mardi 27 décembre 2011

Le personnel et la direction d'immobilier-neuf vous souhaitent de joyeuses fêtes et une excellente année 2012.

Pour ceux qui ont investi en 2011, bien joué !

Pour ceux qui ont failli investir en 2011, zut, encore raté !

Pour ceux qui n'y ont même pas pensé.... Achetez vite en 2012 !
Si c'est la fin du monde, vous pourrez vous dire :
"m'en fout, j'ai fait ma Scellier.... Argllll"


JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE

vendredi 16 décembre 2011

Calcul de la surface fiscale Scellier

Afin de bénéficier de la réduction d'impôt Scellier (Scellier libre ou Scellier intermédiaire), il est nécessaire de louer votre bien immobilier neuf en respectant des seuils maximums de loyers, loyers calculés en fonction d'un plafond mensuel de loyer par m² paru par décret chaque année.

Plafonds de loyers Scellier


Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyers Scellier sont les suivants, selon les zones géographiques :

Scellier libre
Scellier intermédiaire
Zone Abis
21,70 €/m²
17,36 €/m²
Zone A
16,10 €/m²
12,88 €/m²
Zone B1
13,00 €/m²
10,40 €/m²
Zone B2
10,60 €/m²
8,48 €/m²
Zone C*
6,10 €/m²
4,88 €/m²


Surface fiscale Scellier


Quel est le m² à prendre en compte pour calculer le loyer maximum ?

La surface à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer s'entend de la surface habitable ( voir A).
Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes (voir B)
La surface ainsi définie figure dans l’engagement de location pris par le bailleur.
La surface des garages et des emplacements de stationnement n’est pas prise en compte , sauf sous certaines conditions (voir C).

En additionnant la surface habitable plus la moitié des surfaces annexes (plafonnée à 8 ou 9 m²) on obtient la surface fiscale.

Pour calculer le plafond de loyer, il suffit de multiplier la surface fiscale par le plafond de la zone géographique, en fonction de la fiscalité choisie par l'investisseur.

Exemple du calcul de la surface fiscale Scellier

Soit un appartement neuf T2 en zone B1.
L'investisseur déclare une loi Scellier intermédiaire.
Surface habitable : 40,5 m²
Balcon : 4,2 m²
Cellier extérieur : 3 m²
Surface fiscale = 40,5 + (4,2 + 3 )/2 = 44,1 m²
Le loyer maximum pour un bail signé en 2011 sera de : 44, 1 m² x 10,40 €/m² = 458,64 €


(A) Surface habitable


La surface habitable du logement s’entend de celle mentionnée à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle est composée de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte, pour la détermination de la surface habitable, de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

(B)Calcul des surfaces des annexes et dépendances


Les annexes s’entendent de celles mentionnées aux articles R. 353-12 et R. 331-10 code de la construction et de l’habitation. La surface des annexes à ajouter à la surface habitable, avant l’application du plafond de 8 m2, s’entend de la somme des surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m.
Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs, les celliers intérieurs ou extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et, dans la limite de 9 m2, les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré (article premier de l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-12 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation).
Les terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré s’entendent notamment de celles situées en totalité sur le toit d’un logement (cas des immeubles construits en gradins dans lesquels la dalle qui constitue la toiture d’une partie d’un logement sert de terrasse au logement supérieur) ou sur le toit des dépendances immédiates et nécessaires d’un logement (dépendances ou parking souterrain par exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive. Tel n’est pas le cas, en revanche, des terrasses carrelées en rez-de-jardin d’une maison individuelle.
Elles comprennent également les varangues dans une limite maximale de 14 m2. A cet égard, il est précisé que la notion de varangue est un terme utilisé outre-mer pour désigner une terrasse couverte, une véranda ou une galerie en bois, caractéristiques de l’architecture des régions concernées.


(C)Prise en compte de la surface des garages et parkings


Seules la surface habitable ainsi que celle des annexes sont la détermination du plafond de loyer.
La surface des emplacements de stationnement et des garages n’est, quant à elle, pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond, étant donné que ces lieux ne constituent pas des locaux à usage d’habitation. Cette règle concerne aussi bien les logements situés dans un immeuble collectif que les maisons individuelles.
Cela étant, compte tenu des difficultés à distinguer, dans les maisons individuelles, les parties des annexes affectées à usage de stationnement de celles effectivement utilisées à usage d’annexes, il a paru possible, à titre de règle pratique, de fixer forfaitairement à 12 m2 la partie à usage de stationnement. Pour l’application de cette mesure, il n’est pas tenu compte du nombre de véhicules susceptibles d’être stationnés, ni de la configuration ou de la destination initiale des locaux.
Cette mesure de tempérament ne vaut que pour les annexes dont la configuration permet une utilisation à usage d’emplacement de stationnement. En revanche, la surface des annexes qui ne sont pas accessibles à un véhicule est prise en compte pour la détermination du loyer plafond dans les conditions définies ci-dessus.

mercredi 7 décembre 2011

La loi Scellier 2012... Un ou deux rabots ???

Les 2 rabots Scellier de Mr Fillon


Rabot loi Scellier

Mr Fillon a annoncé cet été un premier coup de rabot de 10% sur la loi Scellier.
La loi de finance, article 40, précise ce coup de rabot, qui fait passer le taux de la réduction Scellier de 18% initialement prévu pour 2012, à 16% pour les logements neufs BBC.

Il est prévu, dans cet article 40, que les contribuables qui ont réservé en 2011 et fait authentifié cette réservation avant le 31/12/2011, auront 3 mois supplémentaires pour régulariser la vente, et conserver le taux Scellier de 2011, qui est de 22%, en évitant le rabot de l'article 40.

Jusqu'ici, tout va bien.

Puis Mr Fillon annonce un deuxième coup de rabot, de 10%, puis non, de 15% sur toutes les niches fiscales (le fameux rabot transversal !), détaillé dans l'article 45.
Or, c'est ici que les choses se gâtent.
Dans cet article 45, il est stipulé que la loi Scellier est concernée par ce rabot... (ainsi que toutes les autres niches, d'ailleurs).

En conséquence de quoi, le taux prévu initialement à 18%, raboté à 16%(article 40) sera reraboté à 13% (article 45).

Par contre, il est stipulé en fin d'article 45 que pour la loi Girardin (et autres lois Dom Tom), les contribuables qui ont réservé en 2011 et fait authentifié cette réservation avant le 31/12/2011, auront 3 mois supplémentaires pour régulariser la vente, en évitant le rabot de l'article 45.
...
Mais l'article 45 ne parle pas de la loi Scellier métropole....

!!!

Ce qui voudrait dire, si on se réfère au texte, que les contribuables qui ont réservé en 2011 et fait authentifié cette réservation avant le 31/12/2011, et signé l'acte dans les 3 mois suivants, n'éviteront QUE le rabot de 10% de l'article 40, mais pas le rabot de15% de l'article 45.
Donc ceux qui pensait signer pour 22% signeraient en fait pour 18% (22% moins le rabot de 15% = 18%)...

Pourtant, la volonté du législateur est clairement d'éviter les rabots pour les signatures de 2011.
Que s'est il passé chez nos parlementaires ???

D'après des informations disparates et "autorisées", il semblerait qu'une instruction fiscale devrait voir le jour... en 2012 (!) pour préciser que les 2 rabots seraient évités si la réservation 2011 est authentifiée etc...
Et comment une instruction fiscale, qui ne fait qu'interpréter une loi, pourrait modifier cette loi ???

Messieurs les promoteurs et commercialisateurs, prenez un tube d'aspirine, et allez demander aux banques d'activer les dossiers... Avec la rallonge de 3 mois, elles ont un peu levé le pied et prennent leur temps pour sortir les offres de prêts Scellier...

Références : articles 40 et 45.

Article 40

I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
« 3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;
4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;
B. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. » ;
C. - Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
« - 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
5° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » ;
c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;
D. - Le VIII est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »
3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
« - 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
4° À la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;
E. - Le XI est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
1° B (nouveau) Le a est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;
c) Le 3° est abrogé ;
1° Aux 2° et 3° du b, les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;
2° Après le 3° du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI. »
II. - A. - Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.
B. - Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
C (nouveau). - Les 1° et 4° du C et le 1° B du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.



Article 45
I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 du même article 200-0 A, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l'exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l'article 199 undecies D ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
III. - L'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l'avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l'avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
c et d) (Supprimés)
e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,8 % et 48,96 % et les taux de 48,6 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,96 % et 57,12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57,12 %. » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,375 % et 48,45 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,45 % et 56,525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56,525 %. » ;
(Supprimé)
IV et V. - (Supprimés)
VI. - Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l'engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.